LOI N° 033-2004/AN PORTANT CODE DU TRAVAIL AU BURKINA FASO

Section I : Les principes généraux

 

Article 38  : Les contrats de travail sont passés librement.

Est considérée comme contrat de travail toute convention écrite ou verbale, par laquelle une personne appelée travailleur, s'engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée...

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Date: 2006-09-30 00:01:42
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